Du nouveau dans le calcul des valeurs locatives…

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Le décret n° 2018-1092 du 5 décembre 2018, créée un article 334 A de l’annexe II au CGI déterminant les modalités de la mise à jour annuelle des tarifs ou des valeurs locatives des locaux professionnels par la constatation de l’évolution de loyers déclarés selon l’article 1498 bis du code général des impôts (CGI):

I. – Pour l’application du I de l’article 1518 ter du code général des impôts, les tarifs sont mis à jour chaque année, en vue de l’établissement des impositions de l’année suivante, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés.
« Pour chaque secteur d’évaluation, le coefficient d’évolution est calculé, pour chaque catégorie, en faisant la moyenne de l’évolution annuelle des loyers des trois années précédant l’année de la mise à jour.
« L’évolution annuelle des loyers du secteur d’évaluation est appréciée, pour chaque catégorie, en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l’année et la moyenne des loyers de l’année précédente. Les loyers retenus pour ce calcul sont ceux qui remplissent les conditions prévues au II.
« Si le nombre de loyers respectant les conditions mentionnées au II est inférieur à quatre, l’évolution annuelle des loyers est appréciée dans les conditions prévues au III.
« II. – Pour une année et un secteur d’évaluation donnés, les loyers retenus sont les loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis pour les locaux professionnels et vérifiant les conditions suivantes :
« 1° Le loyer correspond à un local dont la surface et la catégorie n’ont pas varié depuis l’année précédente ;
« 2° Le montant du loyer n’est pas nul ou significativement éloigné du loyer moyen dans le secteur d’évaluation ;
« 3° Le montant du loyer n’a pas fait l’objet d’une variation supérieure à 10 % depuis l’année précédente.
« Chaque loyer est exprimé en euros par mètre carré en faisant le rapport entre le loyer annuel déclaré et la surface pondérée du local.
« III. – Le coefficient d’évolution départemental mentionné aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter précité est calculé en faisant la moyenne des coefficients d’évolution départementaux annuels des trois années précédant l’année de la mise à jour.
« Le coefficient d’évolution départemental annuel est calculé en faisant le rapport entre la moyenne des loyers de l’année et la moyenne des loyers de l’année précédente.
« Les loyers retenus sont ceux qui remplissent les conditions du II déterminées au niveau du département et qui, en outre, relèvent des catégories qui regroupent le plus grand nombre de locaux professionnels et qui ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département.
« Ce coefficient d’évolution départemental est également appliqué aux valeurs locatives des propriétés bâties évaluées dans les conditions prévues au III de l’article 1498 du code général des impôts. »

Bref, bailleur et locataire pourraient avoir un intérêt commun quant à la détermination du montant du loyer…

Arrêt de RUYTER : les nouvelles suites de la saga des prélèvements sociaux…

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Qu’est-ce que l’arrêt de Ruyter ? Cet arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne a décidé que selon le principe de liberté de circulation des travailleurs, les contributions sociales – financant le régime de la sécurité sociale – sur des revenus du patrimoine d’un non-affilié à un régime de sécurité sociale et non-travailleur, résident de l’espace économique européen ou de Suisse, devaient lui être restituées.

L’Etat français, dans un souci de réactivité, adaptait dès l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un texte réaffectant le financement posant problème à des organismes servant des prestations non contributives: La loi maintenait ainsi l’application des prélèvements sociaux sur revenus du capital aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, quand bien même elles n’y étaient pas affiliées à un régime social obligatoire et celle des non-résidents aux prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières de source française.

Mais la jurisprudence était encore résistante quant aux revenus du patrimoine. En effet, en mai 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé, au sujet d’un résident fiscal français assujetti aux prélèvements sociaux sur ses revenus de capitaux mobiliers alors qu’il était affilié au régime de sécurité sociale suisse, que lesdits prélèvements sociaux devaient lui être restitués pour l’essentiel.

Dans un souci persistant de réactivité, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, propose une exonération de CSG et de CRDS pour les revenus du capital et du patrimoine, des personnes non affiliées à un régime obligatoire français de sécurité sociale mais relevant d’un régime d’un autre État membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.

Bref, si la loi de financement était adoptée en l’état, les revenus de remplacement et du patrimoine des personnes relevant d’un régime de sécurité sociale au sein de l’Espace économique européen et de la Suisse seraient exonérés de CSG et de CRDS à la condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, mais tout en restant redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 % …

LUTTE CONTRE LA FRAUDE : LA PÉNALISATION DU DROIT FISCAL ACTÉE

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Le projet présenté cet été va être définitivement adopté : le verrou de BERCY n’existe plus.

Désormais, l’administration fiscale devra transmettre au Parquet les fraudes les plus graves, sans que la commission des infractions fiscales (CIF) ne puisse juger de l’opportunité des poursuites pénales.

Les sanctions fiscale et pénale continuent de se cumuler : au-delà de la majoration pour 80 % pour activité occulte, se pose la question de son cumul avec l’amende pour fraude fiscale qui pourra être le double des sommes éludées pour une personne physique ou le quintuple pour une personne morale.

La sanction sera aussi « publique » puisque les jugements de condamnation pour fraude fiscale seront obligatoirement rendus publics (sauf si le juge en décidera autrement) : il s’agit d’une extension du « name and shame ».

Pour éviter cette humiliation de la condamnation pénale au-delà du coût financier qu’elle pourrait entraîner, la voie de la transaction restera une option offerte aux contribuables puisque de nouvelles modalités en cette matière sont prévues.

Enfin, le recours à un avocat fiscaliste devient indispensable : en effet, ceux qui par leur activité professionnelle, aideraient leurs clients par des montages frauduleux ou abusifs, à ne pas respecter leurs obligations fiscales seront passibles d’une amende fiscale égale à 50 % des revenus perçus en contrepartie de la prestation fournie avec un montant minimum de 10 000 €.

Bref, l’avocat fiscaliste devra faire connaître à ses clients ce qu’est la « compliance » et son importance.