Qu’est-ce que l’arrêt de Ruyter ? Cet arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne a décidé que selon le principe de liberté de circulation des travailleurs, les contributions sociales – financant le régime de la sécurité sociale – sur des revenus du patrimoine d’un non-affilié à un régime de sécurité sociale et non-travailleur, résident de l’espace économique européen ou de Suisse, devaient lui être restituées.
L’Etat français, dans un souci de réactivité, adaptait dès l’adoption de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, un texte réaffectant le financement posant problème à des organismes servant des prestations non contributives: La loi maintenait ainsi l’application des prélèvements sociaux sur revenus du capital aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, quand bien même elles n’y étaient pas affiliées à un régime social obligatoire et celle des non-résidents aux prélèvements sociaux sur leurs revenus fonciers et plus-values immobilières de source française.
Mais la jurisprudence était encore résistante quant aux revenus du patrimoine. En effet, en mai 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé, au sujet d’un résident fiscal français assujetti aux prélèvements sociaux sur ses revenus de capitaux mobiliers alors qu’il était affilié au régime de sécurité sociale suisse, que lesdits prélèvements sociaux devaient lui être restitués pour l’essentiel.
Dans un souci persistant de réactivité, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, propose une exonération de CSG et de CRDS pour les revenus du capital et du patrimoine, des personnes non affiliées à un régime obligatoire français de sécurité sociale mais relevant d’un régime d’un autre État membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
Bref, si la loi de financement était adoptée en l’état, les revenus de remplacement et du patrimoine des personnes relevant d’un régime de sécurité sociale au sein de l’Espace économique européen et de la Suisse seraient exonérés de CSG et de CRDS à la condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français, mais tout en restant redevables du prélèvement de solidarité de 7,5 % …