Mutatis mutandis, le Conseil d’État considère que la valorisation d’un apport doit s’entendre comme celle d’une vente, à savoir d’une valeur vénale rectifiable en cas de sous-évaluation présumée :
» Sur l’incidence des opérations d’apport sur la détermination du bénéfice imposable :
3. Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : » Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés (…) « . Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : » Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. Cette valeur d’origine s’entend : (…) b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport (…) « . Il résulte de ces dispositions combinées que si les opérations d’apport sont, en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable, tel n’est toutefois pas le cas lorsque la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire de l’apport, a été volontairement minorée par les parties pour dissimuler une libéralité faite par l’apporteur à l’entreprise bénéficiaire. Dans une telle hypothèse, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine des immobilisations apportées à l’entreprise pour y substituer leur valeur vénale, augmentant ainsi l’actif net de l’entreprise dans la mesure de l’apport effectué à titre gratuit.
4. En jugeant, au point 2 de son arrêt, que dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par » le vendeur ou l’apporteur » à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur comptabilisée par l’entreprise pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit, la cour a, implicitement mais nécessairement, écarté l’argumentation de la société Cérès tirée, d’une part, de que ce que les dispositions du 2 de l’article 38 du code général des impôts feraient obstacle à la constatation d’une augmentation de l’actif net en cas d’apport et, d’autre part, de ce qu’une opération d’apport rémunérée par l’émission d’actions ne pourrait jamais traduire l’existence d’une libéralité au profit de la société bénéficiaire de l’apport. »
Bref, très certainement une nouvelle mission pour les commissaires aux apports: la responsabilité de ne pas rehausser un résultat imposable (#Touche pas à mon CAC).
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