Depuis le 1er janvier 2018, le bénéfice du sursis d’imposition de l’article 210 et suivants du Code général des impôts des opérations de fusion et opérations assimilées ne nécessite plus de procédure d’agrément préalable lorsqu’il s’agit d’opérations concernant des branches complètes d’activité et n’exige plus d’engagement de conservation des titres dans un certain nombre de cas.
Désormais, l’exigence d’un agrément préalable est limitée aux opérations suivantes:
- Apport partiel d’actif ne portant pas sur une branche complète d’activité quelque soit l’État de résidence de la société bénéficiaire,
- Attribution de titres consécutive à un apport ne portant pas sur une branche complète d’activité quelque soit l’État de résidence de la société bénéficiaire,
- Attribution de titres consécutive à un apport portant sur des éléments assimilés à une branche complète d’activité quelque soit l’État de résidence de la société bénéficiaire,
- Scission portant portant sur des éléments assimilés à une branche complète d’activité,
- Scission ne portant pas sur des éléments assimilés à une branche complète d’activité.
Le décret n°2018-270 signé le 12, publié au JO le 14 et entré en vigueur le 15 avril dernier, créée un nouvel article au Livre des procédures fiscales : l’article R.* 80 B-16.
Ainsi, la procédure d’agrément maintenue dans les cas ci-avant énoncés devra satisfaire aux exigences ci-après reproduites:
« La demande prévue au 9° de l’article L. 80 B, établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, précise le nom ou la raison sociale et l’adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif. Elle mentionne la date prévue de l’opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d’imposition. Elle présente également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l’administration en mesure d’en apprécier les motifs et objectifs.
« La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre remise d’un récépissé.
« Si l’administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du premier alinéa, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« Le délai de six mois prévu au 9° de l’article L. 80 B court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés. »
Bref, l’administration fiscale ne devrait pas manquer de modifier son BOI afin de fournir un modèle remplissant les critères de ce nouvel article.